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Guide/Chapitre VII

Ce que dit le droit

Ce que la loi dit du consentement, des images, de l’âge et des jeux en public dans quatre pays, et ce que ça change concrètement pour tes pratiques.

8 min de lecture · 17 sources · vérifié en octobre 2026

Peinture à l’huile : une balance, un stylo et un document scellé de rouge
Dans ce chapitre
  1. Le consentement ne protège pas de tout
  2. Images et vidéos
  3. L’âge
  4. Exhibition : les passant·es n’ont rien accepté
  5. Ce que ça change pour tes pratiques
  6. Données sensibles
  7. Suisse
  8. France
  9. Belgique
  10. Québec (Canada)
  11. Pour aller plus loin

Le consentement ne protège pas de tout

Sans consentement, pas de BDSM. Mais le consentement n’efface pas tout.

La Cour européenne des droits de l’homme a posé deux repères. Dans Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni (1997), elle admet qu’un État punisse, dans un contexte sadomasochiste entre adultes, des violences qui ne sont ni légères ni passagères, quel que soit le consentement de la victime1. Dans K.A. et A.D. c. Belgique (2005), elle rappelle qu’en principe le droit pénal n’a pas à intervenir dans les pratiques sexuelles consenties, puis valide la condamnation de deux pratiquants qui, ivres au point de perdre le contrôle, avaient continué malgré le « stop » de leur partenaire : l’accord donné au départ ne couvrait pas la suite2.

En Suisse, tout dépend de la gravité. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, une personne capable de discernement peut valablement consentir à des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Pour des lésions graves (art. 122 CP : mise en danger de la vie, mutilation, défigurement, atteinte grave à la santé), le consentement ne vaut que s’il apparaît comme une décision judicieuse, ou du moins justifiable, au regard de l’intérêt bien compris de la personne3. Plus l’atteinte est grave et durable, moins le consentement protège.

En 2025, le Tribunal fédéral a précisé ce que consentir veut dire dans une relation sadomasochiste. Avoir accepté des pratiques une fois ne vaut pas accord pour la suivante. Quand l’acte sexuel est indissociable d’atteintes au corps et d’une soumission physique, le consentement doit être explicite : un accord tacite ou présumé ne suffit pas. Et on ne peut pas reprocher à une personne de ne pas avoir utilisé le safeword, le mot convenu pour arrêter, s’il n’est pas établi qu’elle avait accepté d’entrer dans un jeu. Dans l’affaire jugée, la femme avait demandé plusieurs fois d’arrêter ; l’homme a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol4.

Images et vidéos

Partout, la règle de fond est la même : accepter d’être photographié·e n’est pas accepter que l’image circule.

  • Suisse : depuis le 1er juillet 2024, l’art. 197a CP punit la transmission à un tiers d’un contenu non public à caractère sexuel sans le consentement de la personne identifiable : sur plainte, jusqu’à un an ; jusqu’à trois ans si le contenu a été rendu public, et l’infraction est alors poursuivie d’office. Le contenu n’a pas besoin d’être pornographique56.
  • France : l’art. 226-2-1 CP punit de deux ans et 60 000 € le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, sans l’accord de la personne pour la diffusion, un enregistrement ou une image à caractère sexuel, même obtenu avec son consentement ou réalisé par elle-même7.
  • Belgique : l’ancien art. 371/1 du Code pénal a été abrogé en 2022 par la réforme du droit pénal sexuel8. Depuis le 1er septembre 2026, le nouveau Code pénal réprime le voyeurisme (art. 135) et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (art. 136, ex-art. 417/9), même si la personne avait accepté qu’ils soient réalisés ; l’art. 137 alourdit la peine en cas d’intention méchante ou de but lucratif9.
  • Canada : l’art. 162.1 du Code criminel punit la diffusion d’une image intime sans le consentement de la personne, jusqu’à dix ans d’emprisonnement ; la menace de diffuser est aussi une infraction10.

L’âge

Ce site s’adresse aux adultes. La majorité sexuelle ne fait pas de quelqu’un un·e adulte, mais elle fixe une limite pénale.

Pays Majorité sexuelle Texte
Suisse 16 ans ; pas d’infraction si l’écart d’âge ne dépasse pas trois ans Art. 187 CP5
France 15 ans ; certains actes sexuels d’un·e majeur·e sur un·e mineur·e de 15 ans sont des viols dès que l’écart d’âge atteint cinq ans Art. 227-25 et 222-23-1 CP7
Belgique 16 ans ; entre 14 et 16 ans, consentement possible si l’écart ne dépasse pas trois ans Art. 133 du nouveau Code pénal, ex-art. 417/69
Québec (Canada) 16 ans, avec des exceptions pour les faibles écarts d’âge Art. 150.1 du Code criminel10

Les images sexuelles impliquant des mineur·es relèvent de règles bien plus strictes encore.

Exhibition : les passant·es n’ont rien accepté

  • Suisse : l’exhibitionnisme est puni sur plainte d’une amende, d’une peine pécuniaire dans les cas graves (art. 194 CP). Montrer en public des représentations pornographiques, ou les envoyer sans y avoir été invité·e, est puni de l’amende (art. 197 al. 2 CP)5.
  • France : l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an et 15 000 €. Pas besoin de nudité : un acte sexuel explicite, réel ou simulé, suffit. Peines doublées si la victime a moins de 15 ans (art. 222-32 CP)7.
  • Belgique : imposer à la vue d’autrui ses organes génitaux ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public est puni (art. 184). Faire assister délibérément quelqu’un qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel est assimilé à une atteinte à l’intégrité sexuelle (art. 134)9.
  • Canada : commettre une action indécente dans un endroit public en présence d’une ou plusieurs personnes est une infraction (art. 173 du Code criminel)10.

Ce que ça change pour tes pratiques

Jouer en public

Un collier, un jeu que personne ne remarque : ça reste entre vous. Dès que des tiers voient un acte à caractère sexuel ou de la nudité, tu entres dans l’exhibition, et en France même habillé·e7. Les passant·es, les serveur·euses, l’enfant au parc n’ont rien négocié. Les soirées privées entre adultes informé·es sont faites pour ça.

Les photos de « preuve » des jeux à distance

Dans les jeux à distance, une consigne demande parfois une photo comme preuve. Envoyée à une personne adulte qui l’a demandée, c’est l’échange convenu. La faire suivre, la montrer à une autre personne ou la publier, c’est l’infraction décrite plus haut, dans les quatre pays. L’envoyer à quelqu’un qui ne l’a pas demandée est puni en Suisse (art. 197 al. 2 CP)5.

Données sensibles

En Suisse, la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, classe parmi les données sensibles celles qui touchent la santé et la sphère intime (art. 5 let. c)11. Dans l’Union européenne, donc en France et en Belgique, le RGPD interdit en principe de traiter les données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, sauf exceptions comme le consentement explicite (art. 9)12. Au Québec, un renseignement est sensible quand sa nature est notamment médicale, biométrique ou autrement intime13.

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Suisse

Depuis le 1er juillet 2024, l’atteinte sexuelle et le viol sont des actes commis « contre la volonté d’une personne », y compris quand l’auteur profite d’un « état de sidération » (art. 189 et 190 CP). Profiter de l’incapacité de discernement ou de résistance de quelqu’un est puni à part (art. 191 CP)5.

France

Depuis la loi du 6 novembre 2025, l’art. 222-22 CP définit le consentement comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il s’apprécie selon les circonstances et ne peut pas être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction ; il n’y en a pas en cas de violence, contrainte, menace ou surprise7. Pour les coups et blessures, le consentement de la victime n’est pas, en droit français, une cause générale de justification14.

Belgique

Le nouveau Code pénal, prévu pour le 8 avril 2026, est entré en vigueur le 1er septembre 202615. Son art. 132 reprend la définition du consentement de 2022 : il doit être donné librement, s’apprécie selon les circonstances, ne se déduit pas de la simple absence de résistance et peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l’acte. Il n’y a pas de consentement quand l’auteur profite d’un état de vulnérabilité (peur, alcool, drogue), ni quand la victime est inconsciente ou endormie9.

Québec (Canada)

Le droit pénal relève du Code criminel fédéral. Le consentement y est « l’accord volontaire » à l’activité sexuelle ; il doit être concomitant à l’activité, et il n’existe pas si la personne est inconsciente (art. 273.1)10. La Cour suprême l’avait déjà jugé dans l’arrêt R. c. J.A. (2011 CSC 28) : pendant une asphyxie érotique, une femme avait perdu connaissance, et son partenaire avait poursuivi l’activité sexuelle. Par six voix contre trois, la Cour suprême a jugé qu’il faut être conscient·e tout au long de l’activité pour y consentir, et qu’on ne peut pas consentir à l’avance à ce qui se passera pendant une perte de connaissance16.

Pour les blessures, l’arrêt Jobidon (1991) a écarté le consentement à une bagarre ayant causé des lésions ; l’arrêt Welch (1995) l’a appliqué au sadomasochisme ; l’arrêt Zhao (2013) de la Cour d’appel de l’Ontario l’a restreint aux cas où l’intention de causer des lésions est prouvée, en doutant que Welch fasse encore autorité17. Depuis 2019, étouffer, suffoquer ou étrangler constitue une forme aggravée de voies de fait (art. 267)10.

Pour aller plus loin

  • Consentement : un accord explicite, précis et révocable, comme le droit l’exige.
  • Jeu de cartes : les cartes, et des règles claires pour les photos.
  • Respiration : pourquoi aucune pratique de strangulation n’est sûre.
  • Ressources : lieux d’aide et associations, par pays.

Sources

  1. Cour européenne des droits de l’homme, 1997. Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, requêtes n° 21627/93, 21826/93 et 21974/93, arrêt du 19 février 1997. Refworld. lien ↑

  2. Cour européenne des droits de l’homme, 2005. K.A. et A.D. c. Belgique, requêtes n° 42758/98 et 45558/99, arrêt du 17 février 2005. HUDOC. lien ↑

  3. Commission des affaires juridiques du Conseil national, 2010. Initiative parlementaire 05.404. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles, rapport du 30 avril 2010, p. 19. Parlement suisse. lien ↑

  4. Collaud, M., 2026. Le consentement à une relation sadomasochiste, résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025. LawInside. lien ↑

  5. Confédération suisse, état au 1er octobre 2026. Code pénal suisse (RS 311.0), art. 122, 123, 187, 189 à 191, 194, 197 et 197a. Fedlex. lien ↑↑↑↑↑

  6. Juriup, 2026. Porter plainte pour revenge porn en Suisse. Juriup. lien ↑

  7. République française, édition du 19 septembre 2026. Code pénal, art. 222-22, 222-23-1, 222-32, 226-2-1 et 227-25, version consolidée d’après Légifrance. Codes.droit.org. lien ↑↑↑↑↑

  8. Royaume de Belgique, 2022. Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, art. 117 (abrogation de l’art. 371/1). Texte reproduit par jeminforme.be. lien ↑

  9. Royaume de Belgique, 2024. Loi du 29 février 2024 introduisant le Livre II du Code pénal, art. 132 à 137 et 184. Etaamb. lien ↑↑↑↑

  10. Gouvernement du Canada, à jour au 28 septembre 2026. Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), art. 150.1, 162.1, 173, 267 et 273.1. Site Web de la législation (Justice). lien ↑↑↑↑↑↑

  11. Confédération suisse, 2025. Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), art. 5 let. c, entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Fedlex. lien ↑

  12. Union européenne, 2016. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 9. EUR-Lex. lien ↑

  13. Fasken, 2022. On répond à vos questions : modernisation des lois sur la protection des renseignements personnels (1 de 3), qui cite l’art. 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Fasken. lien ↑

  14. Cabinet ACI, 2021. Le consentement de la victime à l’infraction pénale. Cabinet ACI. lien ↑

  15. Union des Villes et Communes de Wallonie, 2026. Report de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er septembre 2026. UVCW. lien ↑

  16. LEAF, 2011. No Consent to Sex when a Woman is Unconscious, sur l’arrêt R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, du 27 mai 2011. LEAF. lien ↑

  17. TheCourt.ca, 2014. Consent and Sexual Assault Causing Bodily Harm: R v Zhao. Osgoode Hall Law School. lien ↑